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Green deal et économie circulaire : à la croisée des branches du droit

Article

Pierre Lequet

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Par Pierre Lequet, Maître de conférences en droit privé,
Université Polytechnique Hauts-de-France[1]

1. Le Green Deal. Le Pacte vert pour l’Europe, adopté par la Commission[2], pose les jalons de la réponse européenne à la crise écologique mondiale et notamment climatique. L’objectif est « de transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. » La neutralité carbone implique un équilibre entre émissions et absorption de carbone de l’atmosphère par les puits de carbone[3]. Cette ambition est aujourd’hui consacrée par la Loi européenne sur le climat laquelle fixe un objectif contraignant[4]. Elle s’inscrit dans la continuité du Règlement (UE) 2018/842[5] qui prévoyait déjà un alignement sur les engagements de la Conférence de Paris[6]. Il s’agit de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport au niveau préindustriel.

2. Le Green Deal : un pacte pour la croissance verte. Cependant, l’attachement de la Commission à la croissance économique, rappelée au frontispice de la communication commentée, inscrit son action dans la logique de la « croissance verte ». Ce concept postule « qu’il est possible de poursuivre la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être[7]. » Cette dialectique était déjà à l’œuvre en droit interne lors de l’adoption de la loi relative à la transition énergétique[8]. Elle s’inscrit dans une éthique environnementale utilitariste et technocentrée. Il s’agit de refouler le questionnement du modèle économique des sociétés occidentales derrière le paravent de problèmes purement techniques : comment produire plus avec moins de ressources ? comment consommer plus en polluant moins ? Mais formulée de cette manière, la problématique comporte un biais que cristallise parfaitement le concept de développement durable. Le développement sans limite peut-il réellement être durable[9] ? En réalité, deux courants de l’économie de l’environnement s’opposent. La durabilité forte priorise la conservation des biens environnementaux et n’envisage la possibilité de la croissance économique que sous cette condition[10]. À l’inverse, la durabilité dite faible priorise la croissance économique sur la conservation des biens environnementaux postulant que le progrès technique permettra l’avènement de technologies se substituant à la diminution des biens environnementaux. Ce courant est mu par la croyance en un découplage possible entre croissance économique et consommation de ressources naturelles et de pollutions des milieux lesquels sont pourtant liés historiquement. Mais cette théorie est pourtant fortement discutée[11]. Quoi qu’il en soit, la croissance économique reste à la fois une hypothèse et un objectif des politiques publiques environnementales. Or, si la recherche de décroissance économique semble marquée du sceau du tabou[12], au moins faudrait-il l’envisager comme un risque provoqué par la crise écologique et l’anticiper.

3. La contribution de l’économie circulaire à la réalisation du Green Deal. Pour juguler la crise écologique, le Pacte vert prévoit d’articuler huit politiques publiques parmi lesquelles le développement de l’économie circulaire propre[13]. Les sept autres politiques publiques sont : la politique climatique ; approvisionnement énergétique propre, abordable et sûr ; la construction et rénovation économes en énergie et en ressources ; la mobilité ; l’organisation d’un système alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement ; la préservation et le rétablissement des écosystèmes et de la biodiversité ; la lutte contre les substances toxiques. Les ambitions de la Commission en matière d’économie circulaire sont précisées au point 2.1.3. du Pacte vert. Il s’agit de la politique la plus détaillée du document. Les finalités poursuivies sont multiples. Elles ne sont pas seulement environnementales, mais également économiques, voire géopolitiques[14]. La Commission rappelle que l’extraction annuelle mondiale de matériaux ne cesse d’augmenter[15]. Elle ajoute que « la moitié de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre et plus de 90 % de la perte de biodiversité et des conséquences du stress hydrique sont dus à l’extraction des ressources et à la transformation des matériaux, des combustibles et des denrées alimentaires. L’industrie européenne représente toujours 20 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE […] Seulement 12 % des matériaux utilisés proviennent du recyclage ». Une des causes de ce constat est l’approche linéaire des activités de production et de consommation. Si l’économie circulaire n’y est pas définie, c’est qu’il s’agit d’un concept déjà bien connu des politiques publiques européennes[16] et qui connaît déjà de nombreuses traductions en droit interne[17].

4. Définition de l’économie circulaire. Dans le cadre d’une protection de l’environnement fondée sur le paradigme du développement durable, il importe que le système économique opère une transition d’une approche linéaire à une approche circulaire. Pour le dire brièvement, le cycle économique dit linéaire se décrit en plusieurs étapes. 1/ Extraire sans cesse de nouvelles matières premières. 2/ À partir de ces ressources, produire des biens sans se préoccuper de leur durée de vie. 3/ Utiliser les biens sans se préoccuper de leur consommation d’énergie ou d’autres ressources naturelles. 4/ Jeter le bien dès qu’il ne répond plus aux attentes de l’utilisateur. 5/ Détruire le déchet issu du bien en l’incinérant ou l’enfouissant. Du fait de la croissance démographique et de la généralisation du mode de vie occidental, l’impact écologique de ce modèle économique n’est pas durable. Les ressources se reconstituent moins vite qu’elles ne sont consommées. Les biens environnementaux sont pollués plus rapidement qu’ils ne se régénèrent. Donc, pour conserver le patrimoine naturel commun, il importe d’économiser les ressources et de polluer moins[18]. Ainsi, la transition vers un modèle d’économie circulaire est incontournable[19]. L’économie circulaire est un concept qui n’est pas sans rappeler la formule apocryphe d’Antoine Lavoisier : « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. » Si le concept de circularité des flux de matière remonte aux années 1960, il faut attendre 1989 pour que l’expression économie-circulaire soit expressément employée pour la première fois[20]. L’objectif absolu serait de pouvoir produire des biens à partir des déchets d’autres bien sans utiliser de nouvelles ressources naturelles ni d’énergie non renouvelable dans une sorte de boucle infinie. De manière plus réaliste, il s’agit de consommer des produits économes en ressources environnementales tant au stade de la production, du transport, de l’usage, qu’au stade de la postconsommation (c’est-à-dire du traitement des déchets). D’ailleurs, l’économie circulaire a partie liée avec la gestion des déchets dans la mesure où elle favorise la réutilisation du produit consommé dans la création d’autres produits[21]. Il faut toutefois prendre garde à ne pas surestimer les outils de l’économie circulaire. En effet, la circularité absolue semble à l’heure actuelle une vue de l’esprit. Par exemple, les fibres de papier ne peuvent pas être recyclées à l’infini et l’opération de recyclage s’avère plus émettrice de CO2 que la production de papier vierge[22].

5. L’économie circulaire en droit[23]. Sans surprise, les principales branches du droit mobilisées pour ce faire sont le droit de l’environnement et le droit de la consommation. Ces matières sont qualifiées de droit mixte. Mais leur hybridation serait même en voie de franchir une étape supplémentaire : le droit de la consommation durable. En effet, la réglementation du prélèvement des ressources ; les devoirs d’écoconception des biens ou encore l’encadrement des déchets relèvent du droit de l’environnement. En revanche, la lutte contre l’obsolescence programmée, les règles encadrant la réparabilité des biens, ainsi que leur bonne information sur l’impact environnemental des produits relève plutôt d’une logique consumériste[24]. Le Green Deal annonce un développement important de la promotion de l’économie circulaire par le droit.

6. En somme, si le Green Deal poursuit classiquement la transition vers une économie circulaire par le droit de l’environnement (I), il déploie également une transition plus originale par le droit de la consommation (II).

I/ La transition classique vers une économie circulaire par le droit de l’environnement

7. Classiquement, la transition vers une économie circulaire est poursuivie par une réglementation de l’impact écologique des biens. Il s’agit d’une réglementation principalement tournée vers l’entreprise, c’est-à-dire cette unité économique dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché. En effet le droit de l’environnement n’est pas composé que de principes (ex. réparation ; prévention ; précaution ; information ; participation) ou d’objets de protection (ex. protection des milieux – eau, air, sols – ou d’espèces), mais il réglemente aussi les sources de nuisances (ex. droit des installations classées pour la protection de l’environnement, substances et organismes dangereux). Les biens meubles corporels peuvent constituer des sources de pollution, notamment diffuse, du fait de leur consommation de ressources à la production, d’énergie à l’usage, ou du fait des déchets qu’ils finissent par devenir. De ce fait, le droit de l’environnement réglemente la conception des biens afin d’en diminuer l’impact écologique.

8. Dans cette perspective, le Green Deal prolonge une politique initiée de longue de date. En effet, la transition vers une économie circulaire est poursuivie par une réglementation des déchets et des produits (A). Mais le Pacte vert annonce d’indéniables avancées (B).

A) La transition par la réglementation des déchets et des produits

9. L’autonomie récente de l’objectif d’économie circulaire. En droit européen, les prémisses de la promotion de l’économie circulaire sont bien antérieures au XXIe siècle. Par exemple la règlementation du traitement des eaux usées[25] afin de pouvoir être réutilisées ne constitue-t-elle un exemple typique de promotion juridique d’un usage circulaire de la ressource « eau » ? Mais en réalité c’est le droit des déchets qui constitue la matrice traditionnelle de la transition vers une économie circulaire. D’ailleurs la première directive européenne et la première loi française sur les déchets datent du même jour[26] !

Le concept d’économie circulaire n’est utilisé qu’à partir du septième Programme d’action pour l’Union européenne[27] du 10 novembre 2013. Il est alors tourné vers la réduction de l’impact écologique des produits et le recyclage des déchets. De plus les rôles pivots du consommateur et de l’État sont consacrés. Le premier doit se voir garantir une information fiable sur l’impact écologique du produit afin que son engagement à consommer des produits à plus faible impact écologique soit effectif. Quant à l’État, c’est le rôle de la commande publique dans l’orientation de l’offre des biens et services durables qui justifient la possibilité de stipuler des clauses environnementales dans les marchés publics[28]. Mais cela n’intègre pas encore la durabilité des produits au sens de l’allongement de leur durée de vie ni leur réparabilité[29]. De nombreuses révisions du droit des déchets étaient annoncées, notamment les critères de sortie du statut de déchet, les critères sur les sous-produits et le réemploi, la REP ; la lutte contre le plastique à usage unique ou le gaspillage alimentaire, la gestion et le traitement des eaux usées.

Mais, ce n’est qu’en décembre 2015 que la Commission européenne adopte un plan d’action spécifique pour promouvoir l’économie circulaire[30]. Toutefois, ce plan issu de la Commission Juncker a été jugé par certains comme moins ambitieux que celui de la Commission Barroso toutefois abandonné[31]. Il a néanmoins abouti à une refonte du cadre juridique de l’écoconception et à l’adoption du Paquet économie circulaire. Quant à l’écoconception, le règlement 2019/1782[32] diminue les valeurs limites de consommation électrique hors charge ainsi que des rendements moyens en mode actif minimum et améliore la lisibilité des mentions précontractuelles d’information sur la consommation d’énergie des biens. Quant au paquet économie circulaire, il est composé de quatre directives. La première concerne les véhicules hors d’usage, les piles et accumulateurs ainsi que les déchets de piles et d’accumulateurs et les déchets d’équipements électriques et électroniques[33]. La deuxième traite de la mise en décharge des déchets[34]. La troisième organise des mesures de traitement transversales ainsi que la prévention du gaspillage alimentaire[35]. La quatrième directive règlemente quant à elle les emballages et déchets d’emballages[36].

10. La transition par la règlementation des déchets. En 2008, la législation relative aux déchets est marquée par une réforme importante : l’adoption d’une directive-cadre[37] qui a refondu et rationalisé la matière. Le déchet y est défini comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». La caractéristique principale de la directive de 2008 est le renforcement de la hiérarchie des modes de gestion des déchets dont l’objectif premier est la prévention. Pour ce faire, il pose les bases de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et développe l’analyse du cycle de vie des produits. Les objectifs principaux sont fixés à l’horizon 2020 : la préparation en vue du réemploi et le recyclage de papier, de métal, de plastique et de verre contenus dans les déchets ménagers sont fixés à 50% du poids global. À la même date, la préparation en vue réemploi, du recyclage et les autres formules de valorisation de matière des déchets non dangereux de construction et de démolition passent à un minimum de 70% en poids[38]. Il importe de souligner la révolution copernicienne que constitue l’avènement de la responsabilité élargie des producteurs, laquelle a été transposée en droit français par la loi Grenelle II[39]. Par producteur, il faut entendre celui qui élabore, fabrique, manipule, traite vend ou importe des produits[40]. Ce producteur se voit soumis, filière de produits après filière de produits, à des devoirs juridiques de contribuer à la gestion des déchets qui en sont issus. Ainsi la prévention des déchets et le coût de leur gestion ne pèsent plus exclusivement sur la personne qui produit les déchets ou sur l’État (à qui incombe la collecte des ordures ménagères), mais également sur les producteurs de produits. Le droit européen n’impose l’organisation de filière de REP que pour six filières : les emballages, les piles et accumulateurs portables, les équipements électriques et électroniques, les véhicules, les médicaments et les gaz fluorés. Les États membres sont cependant libres de créer des filières obligatoires au niveau national ce que le législateur français a par exemple fait avec les filières textile, ameublement ou tabac. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire[41] (dite AGEC) a également prévu la création d’une dizaine de filières supplémentaires d’ici 2025 dont le bâtiment ou les emballages industriels et commerciaux.

11. Hiérarchie des modes de gestion des déchets. La directive de 2008 pose un principe fondamental : la hiérarchie des modes de gestion des déchets. La priorité est donnée à la prévention de la production des déchets[42]. Les déchets qui ne peuvent pas être prévenus doivent être réemployés ou à défaut recyclé. Si le recyclage n’est pas possible alors le déchet doit être utilisé à une autre fin de valorisation[43], notamment énergétique. Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire que le bien peut être éliminé. Dans le cadre de l’économie circulaire, le recyclage représente donc un enjeu crucial. Le recyclage consiste « en toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produis, matières ou substance aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins[44]. » 

Les objectifs de recyclage sont fixés filière par filière et matière par matière ainsi que de manière évolutive dans le temps[45]. Par exemple, dans la filière « emballage et déchets d’emballage », au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65% en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés. Il est également fixé un objectif minimal de 50% pour le plastique et de 70% pour le verre. Au 31 décembre 2030, ces taux sont augmentés de 5 points[46]. Mais la mise en œuvre de ces mesures est loin d’être satisfaisante, en témoigne un rapport d’alerte de 2018[47].

12. La transition par la réglementation des produits. Dans une dynamique analogue de prévention de la consommation de ressources, la législation est complétée par la politique intégrée des produits qui consiste à « prendre en compte l’ensemble du cycle de vie des produits ‘‘du berceau à la tombe’’, c’est-à-dire de leur conception à leur recyclage, valorisation ou élimination lorsqu’ils arrivent en fin de vie, en passant par tous les stades de production, de leur distribution et de leur utilisation, que cette dernière soit intermédiaire ou finale[48]. » Il s’agit là d’une réflexion sur la réduction de l’impact écologique des produits couplée à une rationalisation des modes de conception et de production. Cette politique a de nombreuses applications. La principale est la directive-cadre sur l’écoconception[49] dont le champ d’application ne concerne malheureusement que les produits consommateurs d’énergie[50]. Les deux autres applications principales sont la responsabilité élargie des producteurs[51] ainsi que l’interdiction de l’utilisation de certains produits à finalité de prévenir les pollutions diffuses dont ils sont à l’origine.

13. L’interdiction progressive des plastiques à usage unique. Certains déchets, a priori anodins, sont en réalité un phénomène de pollution diffuse[52]. C’est notamment le cas des plastiques à usage unique, car ils constituent une source de pollution inquiétante des eaux[53]. La Directive 2019/904 du 5 juin 2019, relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement a pour champ d’application 86% des plastiques retrouvés dans les plages de l’Union européenne[54]. Trois grands types de produits sont progressivement définis. Le premier groupe est constitué des produits en plastique à usage unique et figurant en annexe (ex. couverts, assiettes, pailles). Le deuxième groupe de produits relevant du champ d’application de la directive, qui ne figure pas à l’annexe, est constitué des produits « fabriqués à base de plastique oxodégradable[55] » (ex. sacs en plastique). Enfin, le troisième groupe comprend les engins de pêche. La directive enjoint aux États de prendre différentes mesures. Certaines doivent visent à diminuer la consommation de plastique, notamment les gobelets ou les récipients pour aliments[56]. D’autres doivent subir des restrictions à la mise sur le marché comme les cotons tiges ou les couverts[57]. Certains biens en plastique sont soumis à des normes de produit ; il s’agit notamment des bouteilles d’eau dont le bouchon doit dorénavant rester attaché pendant la phase d’utilisation[58]. Enfin, certaines mesures imposent le marquage des produits en plastique afin d’informer les usagers sur le mode de gestion approprié du déchet[59].

14. Ainsi, l’objectif de transition vers une économie circulaire n’est pas une inconnue du droit de l’environnement. Cet objectif poursuivi depuis de nombreuses années déjà est renforcé par le Green Deal.

B) Les avancées du Green Deal

15. Le plan d’action pour une économie circulaire. Le plan d’action pour une économie circulaire : « pour une Europe plus propre et plus compétitive[60] » se décline en plusieurs mesures. La plupart concernent la prévention des déchets et le recyclage : révision de la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques[61] ; proposition relative à un nouveau cadre réglementaire pour les batteries[62] ; révision de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage ; révision de la réglementation relative au traitement approprié d’huiles usagées ; révisions des exigences relatives aux emballages en vue de les renforcer et de réduire les emballages, le suremballage et les déchets d’emballages ; proposition de mise à jour des règles relatives aux polluants organiques persistants dans les déchets[63]. Le 17 novembre 2021 la Commission européenne a adopté une proposition de règlement relatif aux transferts [transfrontaliers] de déchets et modifiant les règlement (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056[64].

16. Une gouvernance environnementale repensée. Au-delà des mesures visant directement les entreprises, l’UE envisage également des dispositifs de gouvernance environnementale. Tout d’abord, il s’agit, notamment, d’améliorer les outils de mesures de modélisation et d’action pour rendre compte des synergies entre l’économie circulaire et l’atténuation du changement climatique. Quant au positionnement de l’Union européenne dans la gouvernance mondiale, le 22 février 2021, l’Union européenne, en association avec le PNUE[65] et ONUDI, a créé l’Alliance mondiale pour l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources (GACERE)[66]. Ensuite, un autre projet d’importance consiste à proposer d’intégrer des objectifs de l’économie circulaire dans les accords de libre-échange. La position européenne a été exposée à l’occasion de la réunion du 23 juin 2021 du comité du commerce et de l’environnement[67]. Enfin, la Commission européenne a publié des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement à l’énergie pour 2022. Constatant que plusieurs centaines de milliards d’euros étaient nécessaires pour réaliser la transition écologique, l’Union européenne reconnaît que la mobilisation conjointe des financements publics et privés est indispensable. Ces lignes directrices ont donc pour objectif de moderniser la prise en compte des enjeux environnementaux dans la justification des aides d’États. Une partie substantielle du document est consacrée aux aides à l’utilisation efficace des ressources et au soutien à la transition vers une économie circulaire[68].

17. La publication du « paquet économie circulaire ». La Commission a présenté le 30 mars 2022 un paquet économie circulaire intitulé « Faire des produits durables la norme[69] ». L’annonce phare est celle de la proposition de règlement sur l’écoconception des produits durables puisque « la conception des produits détermine jusqu’à 80 % de leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie[70]. » Le texte prévoit d’étendre le champ d’application du cadre d’écoconception, de fixer des critères minimaux, non seulement d’efficacité énergétique (comme c’est le cas actuellement), mais aussi des conditions de circularité des matériaux et une réduction globale de l’empreinte environnementale et climatique des produits. Cette proposition de règlement est accompagnée d’un plan de travail 2022-2024 relatif à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique. Mais le paquet comprend également des initiatives plus ciblées comme une proposition de modification du règlement sur les produits de constructions[71] ainsi qu’une stratégie européenne sur la durabilité et circularité des produits textiles. Le tout est complété, dans un souci d’effectivité par une proposition de directive « donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations[72] ».

18. Ainsi, le Green Deal poursuit classiquement la transition vers une économie circulaire par un renforcement du droit de l’environnement applicable aux produits et déchets dont ils sont issus. Mais, ce qui est beaucoup plus moderne c’est l’instrumentalisation du droit de la consommation pour accélérer la transition vers l’économie circulaire.

II/ La transition originale vers une économie circulaire par le droit de la consommation

19. Économie circulaire et protection du consommateur. Pendant longtemps, le droit de l’environnement, dans une perspective de développement durable, s’est attaché à encadrer les conditions environnementales des activités de production. C’est l’industriel qui était le plus souvent qualifié de pollueur. Le droit de l’environnement se désintéressait du consommateur compte tenu du concours marginal de l’acte individuel de consommation aux risques environnementaux. Mais le Green Deal vient rompre avec cette perspective. En effet, pris non plus individuellement, mais collectivement, la consommation apparaît indubitablement comme un enjeu crucial pour la transition vers une économie circulaire. D’une part, elle constitue une source de pollution diffuse. D’autre part, en orientant l’offre, elle va influencer les modes de production et donc, in fine, les entreprises[73]. De manière plus générale, représentant les deux tiers à trois quarts de la demande globale, elle oriente, façonne le marché et le fonctionnement de l’économie[74]. C’est la raison pour laquelle des politiques publiques visant à instituer un mode durable de consommer sont progressivement mis en place. Mais si l’Union européenne appelle de ses vœux l’avènement d’une sorte de droit de la consommation durable, il se pourrait que la France l’ait devancée en de nombreux points, notamment depuis la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite AGEC)[75]. Il s’agit donc de savoir si on assiste à l’évènement d’un droit de la consommation durable.

20. Ainsi, il conviendra tout d’abord de mettre en lumière l’élaboration progressive d’un droit européen de la consommation durable prévue par le Green Deal (A). Il importera ensuite de cerner les contours du droit de la consommation durable (B).

A) L’élaboration progressive d’un droit européen de la consommation durable

21. La communication du 11 décembre 2019 le Pacte vert européen annonce l’avènement d’un véritable droit européen de la consommation durable (2). Cependant, il serait erroné d’affirmer qu’il en constitue l’acte de naissance. Il importe donc d’en retrouver les prémisses (1).

1) Les prémisses du droit européen de la consommation durable

22. Les prémisses d’un droit européen de la consommation durable. Le droit européen de la consommation se définit avant tout comme un droit du marché, une sorte de corolaire du droit de la concurrence. Protection du consommateur et régulation du marché sont étroitement liées[76]. Par exemple, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs poursuit une double finalité. Il s’agit de garantir la loyauté de l’information donnée par les entreprises au consommateur ainsi que d’interdire que les entreprises puissent tirer profit d’une concurrence déloyale. Cette directive a fait l’objet d’une communication relative à son application notamment en matière environnementale. Cette communication définit utilement les notions d’allégation environnementale et d’écoblanchiment. De plus, un groupe multipartite, coordonné par la Commission européenne et composée de représentants des autorités nationales, des associations professionnelles, des associations de consommateurs et des ONG de protection de l’environnement a également élaboré, sous forme de guide, des critères d’utilisation loyale des allégations environnementales[77]. Cela traduit la conscience que si le marché est utilisé pour protéger l’environnement, il faut alors que le droit garantisse l’usage loyal de l’argument écologique sur ce marché. Sinon tant le consommateur que l’environnement et les concurrents en pâtissent.

23. Bien que la Communication « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire[78] » fasse quelques références au concept de « produit durable », il s’agit surtout ici d’une durabilité entendue dans la perspective du recyclage des déchets qui en seront issus. D’ailleurs, le paquet économie circulaire ne comprend que des directives relatives aux déchets. Finalement, la véritable amorce d’un droit de la consommation durable vient de la Communication « Une nouvelle donne pour le consommateur[79] » acte de naissance de la politique publique de consommation durable dans l’Union européenne. En effet, le point 7, intitulé « Préparer la politique des consommateurs eux défis futurs », envisage le lien entre consommation et environnement. « L’augmentation de la consommation à l’échelle mondiale accroît les pressions qui pèsent sur l’environnement. Il est donc crucial de mettre des produits et services durables à la disposition des consommateurs et d’encourager des modes de consommation plus durables. » Pour ce faire, il s’agit de renforcer la fiabilité de l’information des consommateurs sur l’impact environnemental des produits et service. Il faut également allonger la durée de vie des biens de consommation, lutter contre l’obsolescence programmée et les allégations environnementales trompeuses. En effet, ces dernières détournent non seulement les consommateurs des produits réellement écologiques, mais constituent en plus une certaine forme de concurrence déloyale.

24. Mais au-delà du discours, c’est surtout la réforme de la garantie légale de conformité opérée par les directives 2019/770[80] et 2019/771[81] qui constitue la contribution la plus sensible de ce « New Deal » pour les consommateurs à la transition vers une économie circulaire[82]. Tout d’abord, la directive relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens comprend des avancées majeures en la matière. Pour commencer, elle vient consacrer l’acception « durée de vie » de la durabilité des biens. Il s’agit de « la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal[83]. » D’ailleurs, cette durabilité devient un des éléments d’appréciation de la conformité objective du bien[84].

25. Ensuite, la directive 2019/771 reconduit le système de hiérarchie des remèdes en cas de défaut de conformité en l’adaptant quelque peu[85]. Elle étend le champ de la garantie de conformité aux biens comportant des éléments numériques ainsi qu’aux services et contenus numériques fournis[86]. Pour les biens neufs, la durée de la présomption d’antériorité du défaut demeure de deux ans à compter de la livraison du bien. Une nouveauté est cependant à signaler au sujet des biens d’occasion. Les États membres peuvent prévoir un délai inférieur à deux ans, mais qui ne peut toutefois pas être inférieure à un an. En outre, la directive 2019/770 prend en compte l’influence des mises à jour logicielles sur le fonctionnement du contenu ou service numérique et l’intégrant aux critères de conformité objective[87]. Cet enjeu est d’importance, car derrière l’obsolescence d’un bien numérique se cache souvent l’obsolescence d’un terminal qui lui est un bien corporel amené à devenir un déchet[88].

2) Les promesses du Green Deal

26. Si l’apport du droit européen à la transition vers une économie circulaire par la protection du consommateur n’est pas nouveau, le Green Deal prévoit d’intensifier la dynamique. En effet, la communication envisage le consommateur sous un double aspect : un groupe digne de protection et une fonction de demande qui oriente les choix des entreprises. L’annonce d’une réflexion sur l’obsolescence programmée et un droit à la réparabilité répondent à une volonté de protéger le consommateur. L’annonce d’une réforme de l’encadrement des allégations environnementales et de l’information sur l’impact écologique des produits et services répond plutôt à la volonté d’orienter la consommation vers les produits les plus vertueux.

27. Dans cette optique, le plan d’action pour une économie circulaire « Pour une Europe plus propre et plus compétitive[89] » avance de nombreuses propositions législatives et de réformes d’instruments existants. Les plus représentatives sont le droit à la réparabilité ; la justification des allégations environnementales ; la stratégie sur le bio ainsi que la réforme du cadre réglementaire de l’étiquetage et des indications géographiques. Une réflexion est également menée « pour promouvoir un modèle de produit en tant que service ou d’autres modèles dans lesquels les fabricants restent propriétaires du produit ou responsables de son fonctionnement tout au long de son cycle de vie[90] ».

28. Malheureusement, ces projets accusent plus d’un an de retard par rapport au calendrier fixé. À l’heure où ces lignes sont écrites, seuls les instruments non législatifs ont été élaborés. Pour preuve, la proposition de directive « pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations » n’a été publiée que le 30 mars 2022[91]. Cet instrument est assurément d’importance. Il modifierait les deux directives qui sont à l’origine du droit substantiel horizontal du droit européen de la consommation[92] à savoir la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Le premier texte se verrait adjoindre dix pratiques commerciales trompeuses dans toute circonstance dont plusieurs relatives à certaines formes d’obsolescence précoce. Le second texte se verrait quant à lui adjoindre six informations précontractuelles supplémentaires concernant notamment la durabilité et la réparabilité du bien.

29. Mais si ce texte ne constitue qu’une proposition, le droit français constitue quant à lui déjà un modèle en la matière. Cette anticipation du calendrier européen posera probablement à l’avenir des problèmes de conventionalité. Pour l’heure, c’est en droit français qu’il faut chercher des exemples concrets de l’avènement d’un droit de la consommation durable.

B) L’avènement d’un droit de la consommation durable

30. À la faveur de récentes réformes, un droit français de la consommation durable semble se mettre progressivement en place marquant ainsi une certaine avance parmi les autres États européens[93]. Certes, c’est l’Union européenne qui est à l’initiative de l’introduction du critère de durabilité dans la garantie légale de conformité des biens de consommation[94] ainsi que l’encadrement de l’effet des mises à jour logicielles sur le fonctionnement des terminaux numériques[95]. Mais l’avance française semble bien réelle sur de nombreux points. Alors que la sanction de l’obsolescence programmée, l’encadrement du reconditionnement ou encore la promotion de la réparabilité ne sont encore qu’au stade de propositions de législation européenne plus ou moins formalisées, les lois Hamon, AGEC ainsi que Climat et Résilience les ont déjà mises en œuvre en droit interne. Mais au-delà, le temps semble venu de systématiser ces mesures qui loin de n’être que des instruments épars de promotion de la durabilité dans un cadre consummériste pourraient bien former un droit de la consommation durable, sous-branche commune aux droits de l’environnement et de la consommation. La rationalité du droit de la consommation durable consiste selon nous dans une instrumentalisation du droit consummériste à finalité de garantir la durabilité de l’acte de consommation[96]. Le droit de la consommation se voit attribuer une nouvelle finalité, en plus de la protection du consommateur et du marché : la protection de l’intérêt environnemental. Brossé à grands traits, le droit de la consommation durable s’articule autour de trois axes : l’information environnementale précontractuelle (1) ; la répression des pratiques commerciales non durables (2) ; les droits des consommateurs à la durabilité de leurs biens (3). Les trois concourent à la transition vers une économie circulaire.

1) L’information environnementale précontractuelle

31. Le droit de la consommation durable recourt à un outil classique du droit de la consommation : l’information précontractuelle. L’information environnementale précontractuelle est parfois imposée dans l’intérêt de l’environnement, directement. Parfois, c’est l’intérêt du consommateur qui est plus directement visé, mais l’intérêt environnemental demeure en toile de fond. Certaines obligations précontractuelles d’information environnementale ont pour finalité directe la protection de l’environnement. C’est par exemple le cas de l’information sur les émissions de CO2 des véhicules[97] ou des bâtiments[98]. Il existe également depuis la loi Climat une obligation d’informer les consommateurs sur les impacts environnementaux d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national (C. envir., art. L. 541-9-11 et – 12). Les impacts environnement s’entendent notamment des « émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires. » Ces informations ont une double fonction de sensibilisation et d’orientation.

Tout d’abord, l’information environnementale sensibilise le consommateur aux enjeux environnementaux. Elle lui permet de prendre conscience de l’impact de sa consommation sur l’environnement. Il s’agit ici d’une fonction pédagogique de l’information. Ensuite, l’information est censée orienter le choix du consommateur vers les produits et services dont l’impact écologique est moindre. En effet, si l’information stimule la conscience environnementale du consommateur, cela devrait aboutir à ce qu’il change ses habitudes de consommation. In fine, les professionnels les moins écoresponsables risquent de voir leur chiffre d’affaires diminuer. L’effet attendu est ici une sanction par le marché.

32. Parfois, l’objectif de l’obligation d’information environnementale est la protection directe du consommateur, avec comme effet indirect recherché la protection de l’environnement. L’exemple typique est l’obligation d’informer le consommateur sur la consommation d’énergie du bien immeuble[99] ou du bien meuble[100]. L’effet direct de l’information sur la consommation d’énergie est de permettre au consommateur d’anticiper le prix d’usage du bien dans la gestion de son budget et dans un éventuel arbitrage avec des biens à prix d’achat plus élevés, mais à consommation énergétique moindre. À l’heure où le prix de l’énergie est amené à augmenter, ces informations constituent de manière évidente une protection de l’intérêt du consommateur. Cependant, si l’on resitue cette information dans le cadre de la transition énergétique, il est indéniable qu’elle concourt à la protection de l’intérêt environnemental. Elle rend visible la performance énergétique des biens et oriente donc les consommateurs vers ceux les plus efficients. L’obligation d’information sur la disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés relève également d’une finalité mixte[101]. Elle a une fonction directe de protection de l’intérêt du consommateur puisqu’elle a une incidence sur la durée d’usage potentielle du bien. Mais elle a également une finalité environnementale dans la mesure où il s’agit de créer une culture de la réparation pour stimuler l’économie circulaire et d’abandonner les biens qui finissent déchets à court terme. 

2) La répression des pratiques commerciales non durables 

33. Le droit français de la consommation durable fait un usage croissant de l’encadrement des pratiques commerciales[102]. Ici aussi la finalité se dédouble, puisqu’il s’agit de dissuader de recourir à des pratiques commerciales non durables, mais également de garantir la loyauté des pratiques commerciales durables.

34. Tout d’abord émerge une véritable dynamique de répression des pratiques commerciales non durables. Les interdictions les plus emblématiques prennent leur source dans la récente loi Climat et résilience[103]. Par exemple, il est en principe interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente[104]. La publicité pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles est également interdite[105]. À titre plus anecdotique, mais symbolique tout de même, la « publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite[106]. » Notons également que l’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement encadre l’utilisation de certaines allégations environnementales. Il est par exemple interdit d’apposer la mention compostable sur les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle. Il est aussi interdit de faire « figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre mention équivalente. » Les pratiques commerciales utilisant du papier font également l’objet d’un encadrement croissant puisqu’elles sont à la fois une source de déchet importante, mais concouraient aussi à la déforestation[107]. Ainsi, il est interdit de distribuer des imprimés publicitaires non adressés dans des boîtes aux lettres qui affichent un macaron « stop pub » ; il est également prohibé de déposer des tracts publicitaires sur les voitures[108].

35. Ensuite, certaines pratiques sont encadrées pour garantir que l’allégation environnementale est bien loyale. En matière d’économie circulaire, l’exemple le plus frappant est l’encadrement récent de la mention « produit ou pièce reconditionnés ». Un produit reconditionné est un produit d’occasion[109] qui est mis en bon état de fonctionnement pour être revendu à un prix évidemment moindre que s’il était neuf. Comme cette opération allonge la durée de vie du produit, elle contribue à diminuer tant la production de déchets que le gaspillage de ressources. Mais pour que ce cercle vertueux fonctionne, il faut que l’allégation « reconditionné » soit contrôlée. Elle a fait son entrée à l’article L. 122-21-1 du Code de la consommation avec la loi AGEC[110] et ces conditions d’utilisation ont été précisées par le du 17 février 2022[111] qui énonce que pour qu’un produit ou une pièce détachée d’occasion deux conditions cumulatives. La première : « le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ; la deuxième : « s’il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. »

Un autre exemple d’encadrement de la loyauté des pratiques commerciales dites durables réside dans la sanction de l’écoblanchiment. L’article L. 121-1 du Code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales définies comme celles contraires « aux exigences la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Mais pour être pénalement sanctionnée, la pratique doit être trompeuse, c’est-à-dire, notamment, reposer sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur[112]. L’article L. 121-2, 2° du Code de la consommation précise les types d’allégations susceptibles d’être trompeuses. Or, la loi Climat et résilience[113] a enrichi cette liste pour y introduire les pratiques d’écoblanchiment relatives à l’impact environnemental du bien[114] ainsi qu’à la portée des engagements de l’annonceur en matière environnementale[115]. L’article L. 121-4 précise quant à lui qu’est réputé trompeur le fait pour un professionnel de se prétendre signataire d’un code de conduite alors que ce n’est pas le cas ou d’affirmer que le code a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé. Est pareillement réputé trompeur le fait d’afficher un certificat ou label de qualité sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire. La loi Climat a aussi renforcé la sanction pénale de l’écoblanchiment. En principe la pratique commerciale trompeuse est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Mais le montant de l’amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délai. Aujourd’hui, ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

Enfin, la garantie de la loyauté des allégations environnementale est assurée par des obligations de justification et de documentation de l’allégation. L’obligation a été initiée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte[116] et renforcée par la loi climat[117], notamment lorsque l’affirmation porte sur la neutralité carbone d’un produit ou d’un service[118].

3) Les droits des consommateurs à la durabilité de leurs biens

36. Troisièmement, le droit français met en place progressivement un « droit du consommateur à la durabilité de ses biens ». L’infraction phare en la matière est celle d’obsolescence programmée prohibée à l’article L. 441-2 du Code de la consommation[119]. Dans sa version modifiée par la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France[120] : « Est interdite la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. » Ensuite, la réparabilité constitue une qualité essentielle des biens de consommation[121]. Le professionnel est tenu de deux obligations d’information distinctes en matière de réparabilité. Tout d’abord, l’article L. 111-4 du Code de la consommation pose une obligation précontractuelle générale d’information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Ensuite, l’article L. 541-9-2 du Code de l’environnement impose pour les équipements électriques et électroniques un indice de réparabilité. Mais au-delà d’une simple information, l’article L. 111-4 du Code de la consommation fait peser sur les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs une obligation d’assurer la disponibilité des pièces détachées de produits dont la liste sera fixée par voie réglementaire pendant la durée de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. Cette dernière ne pourra pas être inférieure à cinq ans. Enfin, pour assurer l’effectivité de la réparabilité des biens, l’article L. 441-3, al. 1er du même code interdit toute « technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil ou à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un tel appareil hors de ses circuits agréés ».

37. En conclusion, la transition vers une économie circulaire est lancée. Si on peut se réjouir que cet objectif européen s’inscrive dans le Green Deal, il est cependant regrettable que sa mise en œuvre ne soit pas plus rapide[122]. Les crises sanitaires et politiques la retardent de manière compréhensible. Mais il faut bien se garder de toute hiérarchie hâtive entre les crises. Ainsi, la pandémie de Covid-19 a montré la fragilité de différentes chaînes logistiques cruciales et notamment celles des matières plastiques, ce qui a notamment ralenti le conditionnement des prises de sang et des dépistages. Quant au conflit opposant l’Ukraine et la Russie, il accentue la tension sur la souveraineté énergétique de l’Union européenne. Ainsi, la transition vers une économie réellement circulaire et économe en ressource doit être une priorité absolue. Il en va certes de la protection de l’environnement, mais également de l’autonomie politique et économique de l’Union européenne.


[1] Je remercie vivement Mmes les professeures Carole Aubert de Vincelles et Natacha Sauphanor-Brouillaud de m’avoir incité à initier des recherches à la croisée des branches du droit de la consommation et du droit de l’environnement lors de mon postdoctorat à la Chaire de droit de la Consommation en 2020.

[2] Commission européenne, Pacte pour l’Europe, COM(2019) 640 final, 11 déc. 2019.

[3] https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190926STO62270/qu-est-ce-que-la-neutralite-carbone-et-comment-l-atteindre-d-ici-2050.

[4] Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999, art. 1.

[5] Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013.

[6] Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques, art. 2, §1, pt a.

[7]https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/quest-cequelacroissanceverteetcommentpeut-elleaideraassurerundeveloppementdurable.html.

[8] Loi no 205-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

[9] H. Tordjman, La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, éd. La Découverte, 2021.

[10] N. Piluso, Économie de l’environnement, Dunod, 2021.

[11] É. Laurent, « Faut-il décourager le découplage », Rev. OFCE, 2011, p. 120 : https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/9-120.pdf ; J. Mossé et Cl. Ramos, Découplage et croissance verte, étude Carbone 4, sept. 2021 : https://www.carbone4.com/files/Carbone_4_Decouplage_et_croissance_verte.pdf.

[12] L. Fonbaustier, « L’éclatante verdeur des intentions en attendant les actes : les pactes européens entre environnement et climat » : https://www.observatoire-greendeal.eu/le-pacte-vert/leclatante-verdeur-des-intentions-en-attendant-les-actes-les-pactes-europeens-entre-environnement-et-climat/.

[13] 2.1.3 Pacte vert pour l’Europe.

[14] Annexe à la Conclusion du Conseil européen du 16 nov. 2020, « Une relance au service de la transition vers une industrie européenne plus dynamique, résiliente et compétitive, pt. 3 : Le Conseil européen « insiste sur le fait que parvenir à une autonomie stratégique tout en préservant une économie ouverte est un objectif clé de l’Union afin qu’elle puisse déterminer elle-même sa trajectoire et ses intérêts économiques ».

[15] Elle a triplé de 1970 à 2017.

[16] COM(2015)614 final, 2 d c. 2015, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire ».

[17] Loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

[18] v. par ex. Décl. Rio 1992, pp. 8 ou chap. 4 du plan d’action de l’Agenda 21.

[19] F. Collard, « L’économie circulaire », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2020/10-11 (no 2455-2456), p. 55.

[20] Fr. Aggeri, « L’économie circulaire : mise en perspective historique et enjeux contemporains », Mines. Revue des ingénieurs 2018 : https://www.inter-mines.org/fr/revue/article/l-economie-circulaire-mise-en-perspective-historique-et-enjeux-contemporains/1388.

[21] C. Del Cont, « L’économie circulaire », in Dictionnaire juridique des transitions écologiques, (dir.) Fr. Collart Dutilleu, V. Pironon et A. Van Lang, Institut Universitaire Varenne, 2018, p. 346.

[22] https://www.notre-planete.info/actualites/910-papier-recycle-environnement.

[23] Fr. Collart Dutilleul, « Le droit au service des transitions écologiques », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, (dir.) A. Van Lang, Mare & Martin, 2018, p. 43-54.

[24] COM(2018) 183 final, Une nouvelle donne pour le consommateur, le 11 avril 2018, p. 18.

[25] Dir. 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

[26] Directive n° 75/442/CEE du 15/07/75 relative aux déchets ; Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

[27] Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 « Bien vivre, dans les limites de notre planète », obj. prioritaire 2, pt. 35. – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=FR.

[28] Les directives 2014/24 et 2014/25 et complétées par la directive 2014/23 sur l’attribution des contrats de concession se substituent aux directives 2004/17 et 2004/18.

[29] Décision no 1386/2013/UE, préc. : durabilité et réparabilité sont toutefois déjà mentionnées à quelques reprises.

[30] COM(2015)614 final, 2 déc. 2015, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire ».

[31] D. Allet Allouche, « Économie circulaire et droit », https://pddtm.hypotheses.org/291.

[32] Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 287/2009 de la Commission.

[33] Dir. (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

[34] Dir. (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

[35] Dir. (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

[36] Dir. (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

[37] Dir. cadre sur les déchets no 2008/98 du 19 nov. 2008.

[38] Dir. cadre sur les déchets no 2008/98 du 19 nov. 2008, art. 11.

[39] Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

[40] Dir. cadre sur les déchets, préc., art. 8, §1.

[41] Loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. 

[42] Dir. 2008/98/CE, préc., art. 3, 12) : la prévention consiste dans « les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant : a) la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits ; b) les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; ou c) la teneur en substances nocives des matières et produits ».

[43] Dir. 2008/98/CE, préc., art. 3, 15) : on entend par valorisation « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie ».

[44] Dir. 2008/98/CE précit., art. 4, 17).

[45] Pour une synthèse, v. P. Thieffry, Traité de droit de l’environnement et du climat, 3e éd., Bruylant, 2020, p. 706 s.

[46] Dir. (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

[47] Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre de la législation de l’Union relative aux déchets et le rapport d’alerte établi pour les États membres risquant de ne pas atteindre l’objectif de préparation au réemploi/recyclage des déchets municipaux fixé pour 2020, COM(218) 656 final. – https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)656&lang=fr.

[48] P. Thieffry, Traité de droit européen de l’environnement et du climat, 4e éd., Bruylant, 2020, p. 944.

[49] La directive 2005/32/CE, du 6 juillet 2005, établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicable aux produits consommateurs d’énergie (Dir. 2005/32/CE, 6 juill. 2005, relative aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CE et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE : JOUE n° L 191, 22 juill. 2005), constitue “un axe essentiel de la stratégie communautaire sur la politique intégrée des produits” (Dir. 2005/32/CE, consid. 3) tendant principalement vers l’amélioration de l’efficacité énergétique (Dir. 2005/32/CE, consid. 4, 12 et 13). Elle présente les mesures d’autorégulation, et notamment les accords volontaires, comme des solutions alternatives aux mesures d’exécution autoritaires qu’elle impose en leur absence (Dir. 2005/32/CE, art. 15, § 3).

[50] La dir. 2005/32/CE ne visait que les seuls produits « consommateurs d’énergie », mais la dir. 2009/125/CE étend le champ d’application pour y inclure « l’ensemble des produits liés à l’énergie ». Il s’agit « de tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service ».

[51] Cf. supra.

[52] La pollution diffuse est une pollution qui prend sa source dans de nombreux rejets et qui s’étale dans le temps que dans l’espace. Contrairement à la pollution accidentelle qui a souvent une cause unique, visible et un effet plus ou moins grave, la pollution diffuse est discrète, et sa gravité ne dépend pas d’un évènement nettement identifié mais plutôt de sa fréquence et de sa durée. C’est par exemple le cas de la pollution des cours d’eau par les nitrates, les pesticides ou encore … le plastique.

[53] Policy options to eliminate addtional marine plastic litter by 2050 under the G20 Osaka Blue Ocean Vision, nited Nations Environment Programme, 2021. – https://www.resourcepanel.org/reports/policy-options-eliminate-additional-marine-plastic-litter.

[54] Dir. préc., csdt 7.

[55] Ils renferment des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique. Il constitue donc une source de pollution diffuse très importante.

[56] Dir. préc., annexe Partie A.

[57] Dir. préc., annexe Partie B.

[58] Dir. préc., annexe Partie C.

[59] Dir. préc., annexe Partie D.

[60] Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final, 11 mars 2020.

[61] Dir. 2011/65/UE relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Il s’agit notamment de limiter la présence de certaines substances comme le plomb, le mercure, le cadmium ou le chrome hexavalent.

[62] Adoption le 10 déc. 2020 d’une proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020. – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0798&from=FR.

[63] Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants. – https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1d71994b-37cd-11ec-8daf-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF.

[64] Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056, COM(2021) 709 final du 17 novembre 2021. – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0709&from=EN.

[65] Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

[66] https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html?etrans=fr. En plus de l’Union européenne, les pays membres sont aujourd’hui au nombre de onze : Canada, Chili, Colombie, Japon, Kenya, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Norvège, Pérou, Rwanda et l’Afrique du Sud.

[67] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/CTE/M72.pdf&Open=True.

[68] Lignes dir. précit., pt. 4.4.

[69] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0140&from=EN.

[70] Ibid.

[71] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315.

[72] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0143&from=EN.

[73] O. Sutterlin, « Principe pollueur-payeur », JCl. Envir. et dév. durable, fasc. 2420, no 19, maj. 2019.

[74] J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE et M. DEPINCE, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, 2020, nos 22-23.

[75] Loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

[76] N. Sauphanor-Brouillaud, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux et L. Usunier, Les contras de consommation. Règles communes, 2e éd., LGDJ, p. 24.

[77] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/compliance_criteria_2016_en.pdf.

[78] COM(2015) 614 final, 2 déc. 2015, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire ».

[79] COM(2018) 183 final, Communication de la Commission au parlement européen, au conseil et au comité économique et social européen. – J.-D. Pellier, « Une nouvelle donne pour les consommateurs ! », RDC 2018, no 3, p. 422 s.

[80] Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.

[81] Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.

[82] dir. préc., considérants 32, 48 et 71.

[83] Dir. préc., art. 2, 13°.

[84] Dir. préc., art. 7, § 1, d).

[85] C. Aubert de Vincelles, « Nouvelle directive sur la conformité dans la vente entre professionnel et consommateur », JCP G 2019, no 28, 758.

[86] Dir. préc., art. 10, §2 et Dir. 2019/770, art. 6 s.

[87] Dir. 2019/770, art. 8, § 2.

[88] Rapport CGED no 013416-01, CGE no 2020/11/CGE/SG. https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/280293.pdf.

[89] Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire, préc.

[90] Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire, préc., 2.1.

[91] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, 2022/0092 (COD) : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_186774_prop_em_co_fr.pdf.

[92] N. Sauphanor-Brouillaud, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux et L. Usunier, Les contrats de consommation. Règles communes, 2e éd., LGDJ, 2018, p. 120 s.

[93] Des éléments de droit comparé mettent en évidence une avance française en la matière, Sustainable consumption and consumer protection legislation, I. Alogna B. Keirsbilck, A. Michel et E. Terryn, 2020 :https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648769/IPOL_IDA(2020)648769_EN.pdf.

[94] Dir. (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.

[95] Dir. (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.

[96] N. Sauphanor-Brouillaud, « Le consommateur », in Le droit économique, levier de la transition écologique, (dir.) A.-S. Epstein et M. Nioche, Larcier, 2022, à paraître ; N. Picod, « L’économie circulaire : point de rencontre du droit de l’environnement et du droit de la consommation », in Droit économique et droit de l’environnement, (dir.) M. Sousse, Mare & Martin, 2020, p. 19.

[97] C. route art. L. 318-1, al. 2 ; C. transp., art. L. 1431-3.

[98] CCH, art. L. 126-26 R. 126-16 et CCH, art. L. 271-4.

[99] CCH, art. L. 126-26 R. 126-16 et CCH, art. L. 271-4.

[100] Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage et abrogeant la directive 2010/30/UE ; Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission
du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission.

[101] C. consom., art. L. 111-4.

[102] Dir. 2005/92/CE, art. 2, d) : « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » (ci-après également dénommées « pratiques commerciales »): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

[103] LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 7.

[104] C. envir., art. L. 229-68, al. 1er. « L’affirmation de la neutralité carbone d’un produit ou d’un service est néanmoins licite si trois conditions sont cumulativement réunies : la production d’un bilan d’émission de gaz à effet de serre ; la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ; les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. »

[105] C. envir., art. L. 229-62.

[106] C. envir., art. L. 581-15.

[107] ADEME, Étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts environnementaux évités, janv. 2016, p. 90 s. : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2520-etude-d-evaluation-des-gisements-d-evitement-des-potentiels-de-reduction-de-dechets-et-des-impacts-environnementaux-evites.html.

[108] C. envir., art. L. 541-15-16.

[109] Au sens de l’article L. 321-1 du Code de commerce, al. 2 : « Sont considérés comme d’occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d’une personne pour son usage propre, par l’effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. »

[110] Loi no 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, art. 37.

[111] Décret no 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné.

[112]  Il existe en effet deux autres circonstances susceptibles d’être qualifiées de trompeuse : la création d’une une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent (C. consom., art. L. 121-2, 1°) ; le fait que la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable (C. consom., art. L. 121-2, 3°).

[113] Art. 10.

[114] C. consom., art. L. 121-2, 2°, b.

[115] C. consom., art. L. 121-2, 2°, e.

[116] Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art. 90.

[117] Loi Climat et résilience, préc. art. et codifié à l’article L. 541-9-12 du Code de l’environnement. – O. Maraud, « La loi Climat et le droit de la consommation », CCC no 4, avr. 2022, étude 5.

[118] C. envir., art. L. 229-68.

[119] Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art. 99.

[120] LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, art. 5 et 6.

[121] C. envir., art. L. 441-3, in fine.

[122] Le 11 mai 2022, seuls vingt-six instruments sur les cent-vingt-six annoncés ont été mis en œuvre. Parmi les instruments adoptés, seul quatre ont une nature législative, à savoir la Loi européenne pour le climat, la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 concernant la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures ; le Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; Règlement (UE) 2921-1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste.